Qui doit déposer un dossier loi sur l'eau, et pour quels projets
Pour répondre à cette question, il faut revenir sur 4 notions essentielles de la réglementation : personne, projet, impact et milieu aquatique. Si votre projet réunit ces quatre éléments, vous devez obligatoirement déposer un dossier. Détaillons ces éléments un par un :
« Toute personne » : du particulier au groupe multi-sites
La règlementation ne fait pas le distinguo sur l'identité du porteur de projet. Que vous soyez une personne physique (un particulier) ou morale (collectivité, société), publique ou privée, propriétaire, exploitant ou entreprise, vous devrez déposer un dossier loi sur l'eau, à partir du moment où votre projet peut présenter un impact sur les milieux aquatiques.
Exemple : un particulier qui draine un demi-hectare de terrain pour construire une maison individuelle doit soumettre un dossier loi sur l'eau, tout comme une usine de production de ciment, si son drainage impacte une zone humide.
« Un projet » : la logique IOTA (installation, ouvrage, travaux, activité)
A partir du moment où votre projet impacte les milieux, vous devez soumettre un dossier loi sur l'eau. Mais attention, le dossier ne se limite pas à la phase des travaux. Votre projet peut être concerné à n'importe quelle étape de sa vie, que ce soit en phase de construction, d'exploitation, ou si des conditions exceptionnelles se présentent (les services de l'Etat, notamment la DDT, parlent de projets IOTA : « Installation, Ouvrage, Travaux, Activité »). Aussi, si vous n'avez pas soumis de dossier en phase de construction, et que l'évolution de votre activité entraine un impact sur les milieux, vous devrez en soumettre un.
Exemple : un site industriel dont le prélèvement en nappe augmente progressivement, ou un rejet d'eaux pluviales dont le débit évolue avec l'extension d'un site sont des activités entrainant une obligation de dossier loi sur l'eau. Nous y revenons, au paragraphe les moyens de surveillance.
« Un impact » : direct ou indirect, positif ou négatif
Le dossier loi sur l'eau est avant tout un examen d'incidence qui s'applique à tout ce qui touche le milieu, dans un sens comme dans l'autre. Tout projet ayant un impact, direct ou indirect, sur le milieu aquatique entre potentiellement dans le champ de la loi sur l'eau, qu'il soit positif ou négatif, ponctuel ou durable.
- direct ou indirect - l'impact indirect est le plus souvent oublié, et le plus coûteux aux porteurs de projet non avertis. Par exemple : imperméabiliser une parcelle en amont d'un bassin versant modifie le ruissellement et augmente indirectement le débit du cours d'eau en aval lors d'épisodes pluvieux. A noter : le cumul d'impact (voir détail plus bas), à savoir la prise en compte des impacts des aménagements déjà existants sur le même secteur au-delà des siens, doit être factorisé.
- positif ou négatif - cela peut être contre-intuitive, mais un impact positif déclenche, lui aussi, l'obligation de dépôt. Par exemple : renaturer un cours d'eau, restaurer une zone humide dégradée, araser un seuil pour rétablir la continuité écologique, sont autant de projets entrainant un changement des équilibres hydrologiques, et sont soumis à dépôt de dossier, au même titre qu'un projet réduisant la quantité ou la qualité des eaux d'un milieu.
« Un milieu aquatique » : bien au-delà du cours d'eau
La définition de milieu aquatique englobe toute étendue d'eau : cours d'eau, lac, plan d'eau, eaux souterraines, zones inondables, zones humides, milieux marins. Vous devez vérifier point par point que votre projet n'affecte aucun des éléments de cette nomenclature.
Précision technique concernant les cours d'eau : réglementairement parlant, tout lit alimenté par une source avec un débit n'est pas forcément vu comme un cours d'eau au sens du droit. Il faut se référer aux cartographies officielles des DDT pour chaque département pour savoir si un lit est qualifié de cours d'eau. Votre meilleur réflexe : consultez la cartographie pour identifier les zones à dominante humide, sites Natura 2000, ZNIEFF, zones d'expansion des crues du lit majeur, et cours d'eau classés. Vous aurez déjà de premières réponses sur la qualification des milieux aquatiques éventuellement impactés par votre projet.
Déclaration ou autorisation environnementale : de quel régime relève votre projet
Une fois que vous savez si vous êtes concerné par la soumission d'un dossier, il est nécessaire de définir de quel régime relève votre projet : déclaration ou autorisation.
La nomenclature « eau » : le seul texte qui tranche
Le choix de la procédure dépend uniquement des rubriques de la nomenclature concernée, annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement, et qu'on appelle aussi la nomenclature IOTA. Attention, c'est le porteur de projet lui-même qui identifie ses rubriques et les inscrit dans son dossier (cf article R214-32, 3°). Une rubrique mal identifiée, ou oubliée, n'est pas un simple oubli administratif : elle rend le dossier irrégulier, avec des conséquences sur les délais. Pour vous assurer de bien identifier les rubriques applicables, il faut comparer, un par un, les impacts du projet à chaque rubrique de la nomenclature. Un même projet peut relever de plusieurs rubriques à la fois.
Deux seuils par rubrique : (D) pour déclaration, (A) pour autorisation
Chaque rubrique de la nomenclature porte deux seuils d'impact : le seuil (D), pour déclaration, et le seuil (A), pour autorisation, réservé aux impacts plus importants.
- Votre projet est soumis à déclaration s'il dépasse le seuil (D) d'au moins une rubrique sans dépasser aucun seuil (A). Dans ce cas, vous devez déposer une déclaration loi sur l'eau, aussi appelée déclaration IOTA. L'instruction dure environ deux mois, et peut aboutir à un accord simple, un accord sous conditions via un arrêté de prescriptions particulières, ou à un refus via un arrêté d'opposition.
- Votre projet est soumis à autorisation environnementale s'il dépasse le seuil (A) d'au moins une rubrique. Vous devez déposer un dossier d'autorisation environnementale, régime le plus contraignant. L'instruction dure, en théorie, de 9 à 12 mois selon EnvErgo. En pratique, les porteurs de projets rapportent plutôt des délais autour de 15-17 mois.
Ne vous trompez pas de rubrique, ni de seuil. Le régime auquel vous êtes soumis peut déterminer un écart de plus d'un an sur le calendrier du projet.
Les quatre familles de rubriques qui concernent la plupart des projets
Les rubriques de la nomenclature sont multiples et complexes. Pour s'y retrouver sans se noyer, EnvErgo vous propose un outil pour faire une première simulation, ainsi qu'une typologie en quatre grandes familles, qui couvre l'essentiel des cas rencontrés par les aménageurs et les industriels :
- la modification du ruissellement des eaux pluviales (imperméabilisation d'un lotissement, création d'un parking, plateforme logistique) ;
- la construction en zone inondable par un cours d'eau ;
- l'assèchement ou la destruction de zones humides ;
- l'impact sur un cours d'eau, en milieu marin, ou lié à un forage.
A noter : cette typologie simplifie la lecture pour une première analyse, mais la base juridique reste toujours la nomenclature R214-1, et chaque rubrique, avec les seuils propres à chacune.
Les règles qui font basculer un projet de la déclaration vers l'autorisation
Quatre règles font basculer un projet de la déclaration vers l'autorisation. Trois sont connues, la quatrième presque jamais expliquée.
- Le régime le plus contraignant l'emporte toujours. Si le projet relève de plusieurs rubriques, certaines en autorisation, d'autres en déclaration, c'est l'autorisation qui s'applique à l'ensemble.
- Le cumul des aménagements (articles R214-42 et R214-43). Si un projet globalise plusieurs aménagements sur un même bassin versant, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble. Elle est obligatoire lorsque les aménagements dépendent de la même personne, concernent le même milieu aquatique, et que leur ensemble dépasse le seuil de la nomenclature, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil, que leur réalisation soit simultanée ou successive. C'est LA règle qui rattrape les exploitants multi-sites qui saucissonnent leurs installations sans le vouloir, et qui peut poser problème par la suite.
- Le cumul des impacts. Le projet doit aussi tenir compte des impacts des aménagements déjà existants sur le même secteur, à la fois ceux du porteur de projets, et des autres projets. Le porteur de projet ou son bureau d'études peuvent consulter les avis de l'autorité environnementale publiés sur les sites des DREAL, les arrêtés préfectoraux, les dossiers instruits par la DDT.
- La déclaration basculant en autorisation. C'est LA règle méconnue : un projet en déclaration qui nécessite par ailleurs une étude d'impact (nomenclature R122-2) bascule vers l'autorisation environnementale « supplétive », car la déclaration seule ne peut pas porter les mesures ERC (R214-35-1, explicité par la préfecture de la Haute-Garonne). Un dossier peut donc être en déclaration sur la nomenclature eau, et finir quand même en autorisation.
Les trois outils pour vérifier avant de payer une étude
Vous l'aurez compris, un dossier loi sur l'eau est lourd est complexe. Avant d'engager une étude, trois ressources permettent de vous faire une première opinion, gratuitement et rapidement :
- Le simulateur réglementaire EnvErg (service du Ministère de la Transition Écologique) permet de faire une simulation en quelques secondes. Elle vous donnera des indications sur les différentes règlementations environnementales s'appliquant à votre projet, ainsi que les coordonnées du service instructeur compétent. EnvErgo propose en plus une évaluation manuelle de votre projet par son équipe, sur la totalité du territoire français.

- Les cartographies dynamiques départementales évoquées plus haut, disponibles sur les sites des DDT, indiquent les zones humides, Natura 2000, ZNIEFF, zones d'expansion des crues, cours d'eau réglementaires.
- Le service police de l'eau de la DDT(M), Direction départementale des territoires (et de la mer). EnvErgo recommande explicitement de le contacter en amont pour connaître précisément les informations attendues, et ainsi éviter de déposer un dossier incomplet qui allongerait mécaniquement l'instruction.
Ce que doit contenir un dossier loi sur l'eau
Nous avons vu comment identifier de quel régime relève votre projet. Une fois établi, il faut maintenant savoir ce que votre dossier loi sur l'eau doit impérativement contenir. Le contenu du dossier de déclaration ou d'autorisation est fixé par l'article R214-32 du code de l'environnement. Il y a 7 éléments à soumettre (1° à 7° dans le texte de loi) :
L'identité du déclarant et la maîtrise foncière (1° et 2°)
Le dossier doit d'abord contenir le nom, l'adresse et le numéro SIRET du déclarant (ou, à défaut de SIRET, sa date de naissance s'il s'agit d'un particulier), ainsi que l'emplacement précis du projet, accompagné d'un document attestant que vous êtes propriétaire du terrain, que vous disposez du droit d'y réaliser votre projet, ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de vous conférer ce droit.
Le cas de la « procédure en cours », est souvent ignoré, alors qu'il change concrètement le calendrier d'un promoteur : c'est lui qui permet de déposer un dossier avant même la signature de l'acte définitif d'acquisition. Beaucoup l'ignorent, et retardent leur dépôt sans aucune raison réglementaire, perdant ainsi plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur des délais souvent contraints.
Si le projet chevauche plusieurs départements, la déclaration doit être adressée au préfet du département où le projet a plus grande emprise, et doit mentionner l'ensemble des autres départements concernés.
La description du projet et son rattachement aux rubriques (3° et 4°)
Il faut ensuite décrire la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. Le 4° ajoute une exigence à part : un résumé non technique.
C'est vous, le porteur de projet, qui vous auto-classez dans la nomenclature ; l'administration se contente de vérifier ensuite. Une rubrique manquante n'est donc jamais un oubli neutre, c'est un motif d'irrégularité du dossier, qui interrompt le délai d'instruction plutôt que de simplement le retarder. Il est donc impératif de bien indiquer toutes les rubriques pertinentes.
Le résumé non technique mérite un soin particulier : c'est une pièce que liront attentivement les tiers concernés et les élus locaux eux-mêmes. Il vaut mieux le traiter comme un document de communication clair plutôt que comme un résumé technique de plus, écrit par et pour des ingénieurs.
Le document d'incidences (5°, alinéas a à g) : le cœur du dossier
Le document d'incidences est la pièce la plus dense du dossier, celle qui concentre la quasi-totalité du travail de terrain et d'expertise. Elle comprend 7 alinéas indiquant les éléments à fournir :
- (a) - vous devez exposer les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives envisagées.
- (b) - vous devez détailler les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des procédés employés, des modalités d'exécution, du fonctionnement des ouvrages, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées, ainsi que des variations saisonnières et climatiques.
- (c) - vous devez justifier la compatibilité du projet avec le SDAGE ou le SAGE (si applicables), et avec le plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L566-7, tout en démontrant sa contribution aux objectifs fixés par les articles L211-1 (gestion équilibrée et durable de la ressource en eau) et D211-10 (objectifs de qualité) du code de l'environnement.
- (d) - vous devez évaluer les incidences Natura 2000, dont le contenu est défini à l'article R414-23 ; l'évaluation peut se limiter à une première analyse simplifiée si celle-ci conclut à l'absence d'incidence significative.
- (e) - concerne les mesures dites ERC : évitement, réduction, compensation (ordre non interchangeable). Vous devez prouver que le projet a été conçu pour éviter tout impact, que ceux qui sont inévitables sont les plus minimes possibles, et que tout impact encore significatif faire l'objet de mesures compensatoires.
- (f) - vous permet de demander des prescriptions spécifiques venant modifier certaines prescriptions générales autrement applicables.
- (g) -vous devez indiquer les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements (cf plus de détail ci-dessous dans le paragraphe dédié).
Il n'y a pas de format ou longueur attendue ; le document d'incidences doit être adapté à l'importance du projet et de ses incidences.
Bon à savoir : lorsqu'une étude d'impact est exigée au titre des articles R122-2 et R122-3-1, elle remplace purement et simplement ce document d'incidences, dont elle doit alors contenir toutes les informations.
Les éléments graphiques et les autres procédures en cours (6° et 7°)
En plus du document d'incidences, le dossier doit comporter des éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension du dossier, en particulier pour éclairer les éléments du 3° et 5°.
Vous devez aussi mentionner des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le même projet au titre d'une autre législation, avec leur date de dépôt et l'autorité compétente saisie.
Bon à savoir : plusieurs DDT publient des données départementales, cartes et zonages, qui peuvent servir à alimenter ces documents graphiques. Vous pouvez vérifier la disponibilité de ces ressources auprès de la DDT de votre département avant de commander une cartographie qui peut être coûteuse.
Les pièces qui s'ajoutent selon le type de projet
Un certain nombre de projets spéciaux appellent des pièces additionnelles :
- Assainissement collectif ou non collectif (R214-32 III) : description du système de collecte, cartographie de l'agglomération d'assainissement au 1/25 000, diagnostic de fonctionnement, déversoirs d'orage, filières de traitement des eaux et des boues, points de rejet, estimation du coût global du projet, son impact sur le prix de l'eau et le plan de financement prévisionnel.
- Épandage et stockage de boues : étude préalable (R211-33), programme prévisionnel d'épandage (R211-39), éléments du R211-46.
- Installations utilisant l'énergie hydraulique (R214-32) : débit maximal dérivé, hauteur de chute brute maximale, puissance maximale brute, volume stockable, note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire, et pour les usines de plus de 500 kW, la répartition de la valeur locative entre communes.
- Opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau (DIG) : démonstration de la cohérence hydrographique, programme pluriannuel d'interventions, modalités de traitement des sédiments (R214-32).
Les moyens de surveillance, la pièce du dossier qui vous engage pour des années
Comme mentionné plus haut, le 5° g) de l'article R214-32 fait des moyens de surveillance une pièce obligatoire du dossier. Il est donc essentiel de bien comprendre de quoi il en ressort.
Ce que le 5° g) exige exactement
Le texte indique que le dossier doit comporter un document « indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements ».
Ne faites pas l'erreur commune de décrire longuement la surveillance du chantier, et d'expédier celle de l'exploitation. Le texte met les deux phases exactement sur le même plan, il est donc primordial de bien comprendre qu'il faut faire un suivi tout au long de la phase d'exploitation du projet. Si l'« activité » et la « phase exploitation » sont dans le champ de la loi sur l'eau, leur surveillance l'est tout autant.
Ce que vous écrivez ici devient une obligation opposable
Les moyens de surveillance que vous décrivez servent de base sur la manière dont vous allez être contrôlé tout au long de l'exploitation de votre site. Les moyens que vous vous engagez à mettre en place deviennent donc la norme à laquelle on vous comparera lors d'un contrôle. A ce titre, il est impératif que vous puissiez sans aucun doute mettre en place les moyens de surveillance décrits. Dit autrement: promettre dans un dossier une surveillance que vous ne savez pas, ou ne pouvez pas mettre en place revient à vous mettre en situation de risque juridique fort.
Prélèvements et déversements, les deux grandeurs que le texte vous impose d'instrumenter
L'alinéa g) nomme deux grandeurs : les prélèvements et les déversements.
- les prélèvements couvrent les eaux souterraines (forage, nappe), les prélèvements en cours d'eau, en plan d'eau ou sur un réseau. A noter : dans les zones de répartition des eaux (ZRE), l'incompatibilité d'un projet avec la préservation de la ressource en ZRE figure explicitement parmi les motifs d'opposition à déclaration.
- les déversements couvrent les rejets d'eaux pluviales, des eaux usées traitées, des déversoirs d'orage, ou encore de l'infiltration. Pour les structures multi-sites, lorsque plusieurs installations d'une même personne, sur un même bassin versant, sont regroupées dans un seul dossier, la surveillance doit pouvoir être agrégée à l'échelle de ce dossier, pas seulement site par site. Un tableur différent par site ne constitue pas, en cas de contrôle, une preuve consolidée digne de ce nom.
Relevé manuel ou mesure en continu : ce que ça change sur la durée de vie de l'ouvrage
Vous l'aurez compris, les mesures de prélèvements et de déversements à un pas de temps régulier vous permettent de répondre à vos obligations de surveillance. Dans ce contexte, est-il plus effectif de pratiquer une relève manuelle plutôt qu'automatique en continu avec un système de télérelève ?
Si vous partez sur un relevé mensuel, vous obtenez annuellement 12 points de mesures. La télérelève, avec un pas de temps plus fin (par exemple toutes les 15'), produit plus de trente-cinq mille sur la même période. Sur un seuil de prélèvement, la méthode manuelle vous donne une moyenne alors que la méthode automatisée vous donne une courbe précise, horodatée et défendable en cas de contrôle.
La DDT n'impose pas la télérelève et le texte parle de « moyens de surveillance ou d'évaluation », sans imposer de technologie. Mais il vous laisse choisir vos moyens, et donc aussi la qualité de la preuve que vous pouvez produire d'année en année. Comme vu plus haut, les contrôles d'impact surviennent en général bien après la mise en service et pourront couvrir plusieurs années d'antériorité d'activité. Vous devrez alors justifier de données viables, validées et cohérentes avec le dossier de surveillance que vous aurez soumis.
Déposer le dossier et passer l'instruction
Où et comment déposer
Le dossier se dépose via une téléprocédure dématérialisée, complétée d'au moins un exemplaire papier, le préfet pouvant demander des exemplaires supplémentaires à des fins de publicité ou de consultation. La version papier est à déposer au guichet unique de l'environnement du département où se situe le projet, pour consultation et instruction par le service police de l'eau de la DDT(M), la Direction départementale des territoires, et de la mer le cas échéant. Si votre projet chevauche plusieurs départements, le dépôt se fait auprès du préfet du département où se situe la plus grande partie de l'emprise, avec mention de tous les autres départements concernés.
Le calendrier réel : 15 jours, 2 mois, 3 mois

Pour une déclaration, les échéances à avoir en tête :
- 15 jours après le dépôt - vous recevez un premier retour : un récépissé de déclaration si le dossier est complet, ou une demande de pièces complémentaires s'il ne l'est pas.
- 2 mois - le récépissé indique l'échéance de deux mois à laquelle, en l'absence d'opposition du préfet, l'opération pourra être entreprise, conformément à l'article R214-33.
- 3 mois - si le dossier s'avère irrégulier (informations manquantes) ou si des prescriptions particulières doivent être imposées, le délai dont dispose le préfet est interrompu. Le déclarant est alors invité à régulariser son dossier dans un délai fixé par le préfet, qui ne peut excéder trois mois, comme le prévoit l'article R214-35. Si le déclarant ne produit pas les pièces requises dans ce délai, l'opération fait l'objet d'une décision d'opposition tacite. À réception des compléments, le préfet émet un nouveau récépissé, et le délai de deux mois repart de zéro.
Pour une autorisation environnementale, la procédure est similaire mais les délais d'instructions sont rallongés à neuf à douze mois en moyenne.
A noter : vous ne pouvez pas démarrer les travaux avant d'avoir reçu la réponse de la préfecture. Il existe toutefois une exception que EnvErgo signale explicitement : dans certains cas, le récépissé de déclaration mentionne lui-même, noir sur blanc, la possibilité de démarrer les travaux avant l'expiration du délai de deux mois.
L'opposition : sur quels motifs le préfet peut vous refuser
Si votre dossier n'abouti pas, l'opposition prend la forme d'un arrêté préfectoral motivé : le préfet peut par exemple s'opposer si l'opération est incompatible avec les orientations de l'article L211-1 et du SDAGE, et si aucune prescription ne permet d'y remédier.
Il n'existe pas de liste exhaustive des motifs de refus, toutefois, on peut mentionner 2 catégories de motifs de refus :
- Motifs de premier niveau (éléments déclencheurs) : atteinte aux objectifs de la directive-cadre sur l'eau (DCE) ; incompatibilité avec le SDAGE ou le SAGE ; remise en cause des usages de l'aval ; absence de prise en compte des arrêtés de prescriptions générales applicables à l'IOTA concerné.
- Motifs de second niveau : absence de mesures compensatoires adaptées ; absence de justification technique et économique (recherche d'alternatives) ; interdiction par un PPR ; incompatibilité avec la DUP d'un périmètre de protection de captage ; destruction de zones humides ; création de plans d'eau menaçant une zone protégée (Natura 2000, réserve naturelle, site classé) ; projet en tête de bassin ou en cours d'eau de première catégorie piscicole ; intervention dans le lit mineur ; incompatibilité avec la préservation de la ressource en ZRE ; insuffisance du bassin versant.
À cela s'ajoute le mécanisme de la clause filet déjà évoqué (R214-35-1) : si le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas dans les quinze jours et que l'autorité compétente décide qu'une évaluation environnementale est nécessaire, l'opération initialement soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse, et bascule vers l'autorisation environnementale.
Articuler la loi sur l'eau et le permis de construire
Le principe d'indépendance des législations est clair : le code de l'urbanisme et le code de l'environnement sont deux corps de règles distincts, avec deux instructions séparées et leurs délais propres. Le porteur de projet doit obtenir les deux autorisations, l'une n'emportant jamais l'autre. La procédure loi sur l'eau ne dispense d'aucune autre réglementation, qu'elle relève du code civil, du code de l'urbanisme, du code rural ou du code forestier.
A noter : dans les formulaires Cerfa de demande de permis de construire, il faut cocher explicitement la case signalant la démarche loi sur l'eau :
- pour un permis de construire hors maison individuelle (Cerfa 13409), le cas le plus fréquent pour un bâtiment industriel ou tertiaire, c'est le cadre n°7, première question.
- pour un permis d'aménager, pertinent lorsque le projet touche à l'aménagement du terrain avant construction (plateforme, voirie, lotissement), c'est le cadre n°8, première question.
Dans les deux cas, il faut préciser « déclaration loi sur l'eau ».
Un cas à ne pas oublier pour les sites industriels : si le projet relève par ailleurs des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), le volet loi sur l'eau peut être directement intégré dans le dossier d'autorisation environnementale unique, sans passer par cette case à cocher sur le permis de construire.
Ce que vous risquez sans dossier loi sur l'eau
Les préfectures qui traitent le sujet le formulent quasi unanimement : tout défaut d'autorisation ou de déclaration est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au code de l'environnement. Vous vous exposez donc à des risques forts sans dossier loi sur l'eau validé, mais aussi, si vous ne respectez pas votre propre dossier dans le cadre de l'exploitation (article R216-12) (cf le paragraphe sur les moyens de surveillance).
Vous pouvez être contrôlé avant, pendant et après la réalisation du projet. Le déclencheur n'est pas toujours l'administration : une tierce partie (riverain, association, collectivité) peut engager un recours auprès de la préfecture.
Parmi les sanctions :
- l'obligation de remettre le terrain en son état initial, avec une astreinte pouvant aller jusqu'à 4 500 € par jour, assortie d'une amende possible allant jusqu'à 45 000€ (article L171-7).
- jusqu'à un an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (article L173-1).
A noter : l'amende administrative est rarement ce qui coûte le plus cher. L'arrêt du chantier ou des opérations et la remise en état est beaucoup plus coûteuse.
Préparez vos chiffres avec Willie et anticipez un contrôle de la police de l'eau
Nous venons de voir qu'un dossier loi sur l'eau s'impose dès qu'un projet IOTA a un impact direct ou indirect sur un milieu aquatique. La nomenclature R214-1 vous oriente vers une déclaration, instruite en 2 mois, ou une autorisation environnementale, instruite en 9-12 mois. Le contenu du dossier est fixé par l'article R214-32. L'alinéa g), trop souvent éludée, vous engage sur des moyens de surveillance des prélèvements et des déversements, aussi bien en phase de construction qu'en phase d'exploitation.
La solution Willie ne rédige pas votre dossier loi sur l'eau, et nous vous recommandons de passer par un bureau d'études pour le faire. Toutefois, nous pouvons vous aider, en simplifiant dans la durée les moyens de surveillance que vous vous êtes engagé à mettre en place devant l'administration.
Concrètement, nous proposons l'installation de modules de télérelève non intrusifs, fixés magnétiquement sur les compteurs existants en moins de dix minutes, sans plomberie ni intervention électrique. La remontée de données toutes les 15' se fait dans un tableau de bord, vous faisant gagner du temps à la fois sur la collecte, la centralisation, l'uniformisation et la déclaration (génération de rapports réglementaires pré-remplis pour la DREAL et le PSH). Dans le cadre de la règle du cumul (R214-42) qui oblige à raisonner par bassin versant plutôt que par site, la centralisation de vos données multi-sites sur la plateforme Willie produit exactement l'agrégation que le dossier loi sur l'eau vous demande, à la fois dans le cadre de la soumission et du suivi dans le temps requis par l'administration.
Ne perdez pas de temps. Planifiez une démo de 30 minuts avec un expert Willie : nous simulons votre ROI sur vos vrais chiffres, et vous repartez avec un plan d'action concret.

