Cet article vous donne la carte des dix chapitres du texte pour retrouver rapidement un article précis, précise le champ d’application et les exclusions posées par l’article 1er, détaille le chapitre III consacré aux prélèvements et à la consommation d’eau, et fait le point sur les modifications récentes, dont une que les publications spécialisées n’ont pas commentée.
L’objectif : rendre ce texte légal navigable et le traduire opérationnellement pour vous et vos équipes.
Ce que dit l’arrêté du 2 février 1998, et pourquoi on l’appelle « l’arrêté intégré »
L’arrêté, de son nom complet arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, est référencé sous le NOR ATEP9870017A et publié par le Ministère chargé de l’environnement.
On l’appelle « arrêté intégré » parce qu’il rassemble dans un texte unique des prescriptions qui, avant lui, étaient dispersées dans chaque arrêté préfectoral d’autorisation. Il fixe un socle national commun, que l’arrêté préfectoral qui est propre à votre site vient ensuite préciser ou durcir. A ce titre, votre arrêté préfectoral ne remplace pas l’arrêté du 2 février 1998, il s’y ajoute. Un exploitant qui ne lit que son arrêté préfectoral passe à côté d’obligations qui s’imposent à lui de plein droit, notamment tout le chapitre III sur les prélèvements et la consommation d’eau.
La carte des dix chapitres de l’arrêté
| Chapitre | Objet | Articles |
|---|---|---|
| I | Dispositions générales | 2 à 6 bis |
| II | Prévention des accidents et des pollutions accidentelles | 7 à 13 (abrogé) |
| III | Prélèvements et consommation d’eau | 14 à 17 |
| IV | Traitement des effluents | 18 à 20 |
| V | Valeurs limites d’émissions | 21 à 48 |
| VI | Conditions de rejet | 49 à 57 |
| VII | Surveillance des émissions | 58 à 60 |
| VIII | Bilan environnement | 61 à 62 (abrogé) |
| IX | Surveillance des effets sur l’environnement | 63 à 66 |
| X | Modalités d’application | 67 à 76 |
Un point d’attention doit être évoqué car il est souvent mal interprété et source d’erreurs couteuses : le chapitre II, indiqué comme abrogé, portait à l’origine sur la prévention des accidents et des pollutions accidentelles, dont le stockage de produits dangereux sur rétention (article 10). Il a disparu de l’arrêté du 2 février 1998 en deux vagues : d’abord les articles 7, 8, 10, 11 et 12 en 2011, puis les articles 9 et 13 en 2017. Aujourd’hui, les sept articles sont abrogés.
Attention toutefois : ces obligations n’ont pas disparu, elles ont déménagé. C’est désormais l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels qui encadre le stockage sur rétention et la prévention des pollutions accidentelles, pas l’arrêté du 2 février 1998. Le piège, c’est que Google et beaucoup de pages en ligne continuent de faire remonter l’ancien article 10 dans sa version de 1998. Si vous tombez sur un document qui cite « l’article 10 de l’arrêté du 2 février 1998 » pour vos obligations de rétention, c’est un texte obsolète : vérifiez plutôt l’arrêté du 4 octobre 2010, dans sa version à jour.
Votre installation est-elle concernée ?
Pour répondre à cette question, il vous faut vérifier le régime de l’installation d’abord, la liste des exclusions ensuite.
Le principe : les ICPE soumises à autorisation
Au sens du code de l’environnement, une ICPE est une installation susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, ou la protection de la nature et de l’environnement. Le texte s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation. Les installations soumises à enregistrement ou à simple déclaration relèvent d’autres arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées et ne sont pas dans le champ de celui-ci.
La confusion la plus fréquente chez les exploitants multi-activités porte sur ce critère : c’est le régime de l’installation qui compte, pas la taille du site ni son secteur. Un site modeste soumis à autorisation au titre d’une seule rubrique relève de l’arrêté intégré dans son ensemble.
Les installations exclues du champ
L’article 1er comporte une liste d’exclusions, à la fois par rubrique de la nomenclature des installations classées et par famille d’installations : notamment des installations de combustion, des installations d’élevage, des sites de fabrication relevant de certaines rubriques spécifiques, une grande partie des installations de gestion de déchets, et des stockages de liquides inflammables régis par leurs propres arrêtés.
Cette liste évolue dans le temps. Par exemple, l’arrêté du 28 février 2022 a intégralement réécrit l’article 1er pour préciser et détailler les rubriques d’installations concernées et exclues. L’arrêté du 7 juillet 2023 y a ajouté la rubrique 2430, relative à la préparation de la pâte à papier.
La liste des exclusions étant longue et évolutive, nous vous recommandons de lire l’article 1er dans sa version en vigueur afin de savoir si vous êtes concerné par une exclusion.
Une nuance utile à mentionner : une exclusion peut être partielle. Certaines dispositions, notamment sur les rejets atmosphériques, peuvent s’appliquer à des installations par ailleurs exclues du reste du texte. Mieux vaut vérifier article par article plutôt que de conclure globalement à partir du seul article 1er.
Installations nouvelles, installations existantes : la question de l’article 68
En fonction de la date de mise en service de votre installation, deux situations se distinguent :
-
L’arrêté s’applique de plein droit aux installations nouvelles dès leur mise en service, et aux extensions notables d’installations existantes.
-
Pour le parc existant, la règle est différente : elle doit se mettre en conformité, mais avec un délai, fixé au cas par cas selon les obligations concernées.
C’est l’article 68 qui donne ces délais. Concrètement, chaque fois que l’arrêté est modifié et qu’une nouvelle obligation apparaît, le texte précise dans l’article 68 à partir de quand les sites déjà existants doivent s’y conformer. Si vous exploitez un site déjà en activité, chaque nouvelle obligation de l’arrêté s’accompagne d’une date de bascule qui vous est propre, et qu’il faut aller chercher à chaque réforme du texte. Les dates qui comptent aujourd’hui pour votre activité sont reprises dans la section suivante, consacrée aux modifications de 2022 et 2023.
Prenons un exemple concret. La surveillance des eaux souterraines (article 65 bis) a été renforcée par une réforme de 2022. Un site construit avant cette réforme n’a pas eu à s’y conformer dès la publication du texte : l’article 68 lui a laissé jusqu’au 1er juillet 2023 pour le faire. Un site tout neuf, lui, devait déjà appliquer la nouvelle règle depuis sa mise en service.
Chapitre III : ce que l’arrêté impose sur les prélèvements et la consommation d’eau
Pour tout site préleveur, ce chapitre est le cœur opérationnel du texte : quatre articles, 14 à 17, qui vont de la conception des installations jusqu’aux forages. C’est aussi la partie la moins commentée par les publications spécialisées, qui se concentrent le plus souvent sur les rejets et les valeurs limites d’émission. Ces obligations s’ajoutent à celles fixées par l’arrêté préfectoral du site, qui détermine les volumes de prélèvement autorisés propres à chaque installation.
Voyons-les article par article.
Article 14 : limiter les prélèvements, et les niveaux de prélèvement en cas de sécheresse
L’article 14 oblige l’exploitant à prendre toutes les dispositions pour limiter les flux d’eau prélevés. Par exemple, elle interdit explicitement la réfrigération en circuit ouvert, sauf autorisation explicite par l’arrêté préfectoral. Un site qui refroidit en circuit ouvert sans mention expresse dans son arrêté est en écart.
L’article 14 pose aussi un mécanisme que peu d’exploitants relient à leur gestion de crise : l’arrêté d’autorisation fixe plusieurs niveaux de prélèvements, afin de faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondation, ou à un risque de pénurie, en particulier dans les zones de répartition des eaux. Concrètement, votre arrêté préfectoral contient donc probablement déjà des paliers de prélèvement à appliquer en situation dégradée. Beaucoup d’exploitants les découvrent au moment où le préfet les active. Le bon réflexe est d’aller les relire hors période de crise, pour savoir à quel palier vous devrez vous conformer le jour où la restriction tombe. Sur ce sujet, l’arrêté sécheresse applicable aux ICPE détaille les seuils qui déclenchent ces restrictions.
Article 15 : le dispositif de mesure totalisateur et la fréquence de relevé
L’article 15 formule de manière concrète une obligation de mesure : « Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur ». Les résultats sont portés sur un registre tenu à la disposition de l’Inspection des installations classées.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la fréquence de relevé ne dépend pas de la quantité d’eau que vous prélevez effectivement, elle dépends de ce que votre installation est susceptible de prélever. C’est un critère de capacité, pas de prélèvement constatée. Aussi, un site dont la pompe peut débiter plus de 100 m³ par jour relève du relevé journalier, même si son prélèvement réel reste très inférieur la plupart du temps.
La conséquence : beaucoup de sites se croient en relevé hebdomadaire au vu de leur facture, alors que le dimensionnement de leurs ouvrages les place en relevé quotidien. Basez-vous sur la capacité de vos pompes et de vos branchements pour savoir si vous êtes soumis à l’article 15.
Outre l’obligation d’équipement - installer un dispositif totalisateur sur chaque installation de prélèvement -, l’article 15 oblige aussi au maintien d’un registre exploitable. Un site correctement équipé mais sans registre exploitable est en écart, tout comme un site qui tient un registre sans dispositif de mesure fiable.
L’arrêté du 28 février 2022 a renforcé cet article, notamment sur la mise à disposition du registre à l’Inspection des installations classées, dont il précise désormais qu’il peut être tenu sous forme informatisée.
Article 16 : les ouvrages de prélèvement et la disconnexion des réseaux
L’article 16 confie à l’arrêté d’autorisation le soin de fixer les conditions de réalisation et d’entretien des ouvrages de prélèvement. Il détaille une obligation technique concrète, souvent oubliée lors des extensions de réseau : la mise en place d’un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion, destinés à isoler les réseaux d’eaux industrielles, afin d’éviter tout retour ou déversement de substances vers les réseaux publics d’adduction ou vers le milieu de prélèvement.
Pour les prélèvements en cours d’eau, une condition s’ajoute : le respect du libre écoulement des eaux et la compatibilité avec les schémas de gestion des eaux du bassin, SAGE et SDAGE.
Article 17 : les forages
L’article 17 détaille quatre obligations :
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la réalisation du forage doit éviter de mettre en communication des nappes distinctes ;
-
l’ouvrage doit être protégé contre les pollutions de surface, ce qui commande son implantation vis-à-vis des dangers présentés par les stockages de produits dangereux, quelle que soit la quantité entreposée ;
-
en cas de cessation d’utilisation, le forage doit être obturé ou comblé dans les règles ;
-
tout nouveau forage, comme toute mise hors service, doit être porté à la connaissance du préfet.
Le cas qui pose le plus de problèmes en pratique concerne les forages anciens, hérités, parfois non répertoriés, dont personne sur le site ne connaît l’état ni la profondeur exacte. Un inventaire des ouvrages est le préalable indispensable à toute mise en conformité pour cet article.
Les autres obligations transversales que l’arrêté fait peser sur l’exploitant
Plusieurs autres articles énoncent des obligations liées à la ressource en eau.
Article 2 : usage économe de la ressource, recyclage et eaux de pluie
L’article 2 pose trois exigences de fond : une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, le développement du recyclage et de la réutilisation des eaux usées traitées, et l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable partout où c’est possible.
Renforcé par l’arrêté du 28 février 2022 et applicable à toutes les installations depuis le 1er juillet 2023, cet article n’est plus une simple orientation : c’est une obligation de moyens que l’Inspection des installations classées peut vous demander. Sur le plan pratique, ces trois leviers réduisent le volume prélevé, donc l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et l’exposition aux restrictions en période de sécheresse.
Article 4 : le schéma des réseaux et le plan des égouts
L’article 4 pose une obligation documentaire : l’exploitant tient à disposition un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts, datés et tenus à jour, faisant apparaître les origines d’eau, les dispositifs de protection, et les points de rejet.
C’est l’un des articles les plus souvent en défaut lors d’une inspection car les réseaux évoluent au fil des extensions successives, les plans ne se suivent pas toujours, et l’exploitant se retrouve incapable de démontrer d’où vient et où va son eau. Or il vous faut ce schéma car l’Inspection peut vous le demander dans le cadre de vos obligations aux articles 15 et 16. Si possible, faites une bonne foi pour toute l’exercice de cartographie et digitalisez la carte.
Surveillance des émissions et des eaux souterraines
Le chapitre VII, articles 58 à 60, fixe les obligations d’auto-surveillance des émissions et la transmission des résultats à l’inspection des installations classées : nature et fréquence des mesures définies polluant par polluant dans l’arrêté préfectoral, avec une possibilité d’adapter les prescriptions selon les caractéristiques propres de l’installation. L’arrêté du 28 février 2022 a notamment introduit un contrôle de recalibrage des dispositifs de mesure des rejets dans l’eau, selon une périodicité pluriannuelle. En pratique, la transmission de ces résultats passe par la déclaration GIDAF.
Les articles 65 et 65 bis, substantiellement réécrits en 2022, concernent la surveillance des eaux souterraines. Ils imposent la réalisation d’une étude hydrogéologique préalable tenant compte du contexte naturel et de l’historique du site, la mise en place d’un plan de surveillance avec un réseau de piézomètres positionnés en amont et en aval hydraulique, l’enregistrement des ouvrages de surveillance dans la banque du sous-sol du BRGM, un bilan quadriennal analysant la dynamique des résultats, et le signalement des anomalies dans un délai de trois mois. Le suivi de ces ouvrages se prête à la télérelève : un piézomètre de nappe phréatique instrumenté remonte les niveaux sans déplacement sur site.
L’article 6 bis organise le réexamen des conditions d’autorisation des installations relevant de la directive IED après la publication de conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD).
Ce qui a changé depuis 1998
L’arrêté du 2 février 1998 a près de trente ans, et il a été modifié un grand nombre de fois. La question pratique n’est donc pas « que dit l’arrêté de 1998 », mais « quelle version m’est opposable aujourd’hui ». Trois éléments sont à connaitre : la refonte de 2022, la modification de juillet 2023, et les arrêtés sectoriels MTD qui viennent s’articuler avec le texte, dont les plus récents datent de novembre 2024 et de janvier 2025.
Attention : ne vous appuyez pas sur la mauvaise version du texte légale, ni sur des commentaires en ligne anciens, car ils feront référence aux versions périmées. C’est exactement le risque que cette section vise à éviter en mentionnant les dernières modifications à date.
L’arrêté du 28 février 2022 et l’échéance du 1er juillet 2023
L’arrêté du 28 février 2022, entré en vigueur le 4 avril 2022, est la refonte la plus importante depuis l’origine du texte. Il a actualisé le champ d’application, renforcé les articles 2, 4, 15, 16 et 19, créé l’article 6 bis, et réécrit les articles 65 et 65 bis sur les eaux souterraines.
Pour le parc existant d’installations soumises à autorisation, la date importante est le 1er juillet 2023, date à laquelle une série d’articles est entrée en application, notamment les articles 2, 4, 6 bis, 19, 49, 58, 65 et 65 bis. Cette échéance étant passée, si vous n’avez pas agit sur ces nouvelles dispositions, vous devez le faire impérativement pour vous mettre en conformité.
Les obligations sur les canalisations portent la même échéance du 1er juillet 2023 :
-
des examens périodiques destinés à s’assurer de l’étanchéité des canalisations ;
-
un repérage normalisé permettant d’identifier ce que chaque canalisation transporte ;
-
une conception permettant de diriger les effluents pollués vers un traitement adapté avant tout rejet au milieu ;
-
l’interdiction d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales non polluées et les réseaux de collecte des effluents pollués, avec les dispositifs d’isolement correspondants.
Sur le terrain, cette obligation reste largement en défaut : sur un site ancien, personne ne sait plus toujours ce que transporte chaque canalisation enterrée. Le repérage exigé ici et le schéma des réseaux de l’article 4 sont en réalité le même chantier, à mener une fois pour toute.
L’arrêté du 28 février 2022 a également renforcé l’interdiction d’émissions directes ou indirectes dans les eaux souterraines et le sol pour les substances visées. La liste des substances concernées se lit directement à l’article pour avoir la version la plus à jour.
L’arrêté du 7 juillet 2023, la refonte la moins commentée
L’arrêté du 2 février 1998 a été à nouveau modifié par l’arrêté du 7 juillet 2023, publié au Journal officiel du 14 juillet 2023 et entré en vigueur le 15 juillet 2023. Ces dernières modifications sont celles qui sont le moins bien documentées en ligne. Elles comprennent :
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l’article 1er, modifié à son troisième alinéa pour faire entrer la rubrique 2430, concernannt la préparation de la pâte à papier, dans le champ du texte ;
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un alinéa est inséré après le neuvième alinéa de l’article 1er pour poser une règle de primauté, détaillée dans la section suivante ;
-
au III de l’article 21, l’alinéa prévoyant qu’en cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite, est supprimé ;
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l’article 32 est complété par une condition de compatibilité du rejet avec le milieu récepteur : lorsque le rejet s’effectue dans le même milieu que le prélèvement, apprécier la conformité aux valeurs limites sur la seule concentration nette résultant de l’activité du site suppose désormais que l’exploitant démontre cette compatibilité et la protection des intérêts protégés ;
-
le premier alinéa du II de l’article 43 est complété par une précision selon laquelle cette disposition ne concerne pas les aires de stationnement des véhicules exclusivement légers, ce qui sort les eaux pluviales de ces aires de l’obligation de collecte spécifique.
Un autre point de modification important : le même arrêté modifie aussi l’arrêté du 10 septembre 2020, en y transposant la même condition d’appréciation de la conformité aux valeurs limites, pour les rubriques 2430, 3610 a et 3610 b du secteur papier-carton. Un exploitant papetier est donc touché par les deux volets du même texte.
Les arrêtés sectoriels MTD qui modifient aussi le texte
Au-delà des refontes générales, l’arrêté du 2 février 1998 est également modifié par des arrêtés sectoriels qui transposent des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour une filière donnée. En fonction de votre filière, référez-vous à l’arrêté applicable pour connaitre les nouvelles obligations qui peuvent éventuellement s’appliquer à vos sites.
L’arrêté du 7 juillet 2023 introduit par ailleurs une règle de primauté : quand un arrêté MTD couvre votre filière, il ne s’ajoute pas toujours à l’arrêté intégré, il peut s’y substituer sur des points précis. Mieux vaut lire les deux textes et identifier lequel prime, plutôt que de cumuler mécaniquement les exigences les plus strictes des deux.
Par exemple, pour les installations relevant de l’arrêté du 3 février 2022 sur les meilleures techniques disponibles applicables au traitement de surface utilisant des solvants organiques, ce sont les dispositions de cet arrêté sectoriel qui prévalent sur celles de l’arrêté du 2 février 1998 en matière de valeurs limites d’émission et de fréquences et méthodes de surveillance des rejets dans l’air et dans l’eau.
Plusieurs secteurs ont fait l’objet d’un arrêté modificatif ces dernières années : l’agroalimentaire, la préservation du bois, le traitement de surface par solvants, la chimie (arrêté du 4 novembre 2024) et l’industrie textile (arrêté du 9 janvier 2025). La liste complète se vérifie sur la version consolidée du texte. Le conseil de veille qui en découle vaut pour tous les secteurs concernés : si votre filière fait l’objet de conclusions MTD, votre lecture de l’arrêté intégré doit être révisée à cette occasion, même sans refonte générale du texte de 1998.
Le fil rouge de l’arrêté : tout repose sur une donnée que peu de sites tiennent réellement
L’arrêté du 2 février 1998 est un texte dense et complexe. Lu article par article, l’arrêté ressemble à une liste hétéroclite d’obligations. Lu dans son ensemble, une demande récurrente ressort : une donnée de prélèvement fiable, datée et par ouvrage. L’arrêté du 2 février 1998 n’impose pas seulement de consommer moins, il impose d’être capable de montrer, à tout moment et à l’inspection, ce que chaque ouvrage a prélevé et quand.
Les quatre articles qui vous demandent la même chose
La démonstration tient en quatre points, déjà établis plus haut dans cet article :
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l’article 2 exige un usage économe et le développement du recyclage, ce qui suppose de savoir où part l’eau avant de pouvoir la réduire ;
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l’article 4 exige un schéma des réseaux à jour, c’est-à-dire la cartographie des origines et des points de rejet ;
-
l’article 14 suppose de savoir se situer par rapport aux paliers de prélèvement fixés par l’arrêté préfectoral, donc de suivre votre prélèvement en temps réel et non a posteriori ;
-
l’article 15 impose le dispositif totalisateur, le relevé journalier ou hebdomadaire selon la capacité de l’installation, et le registre tenu à disposition.
La contrainte de rythme est celle qui contraint les organisations les moins outillées et fait peser une charge très forte sur les équipes : un relevé quotidien, sur chaque ouvrage, tous les jours de l’année, y compris les week-ends et les périodes d’arrêt. Un dispositif fondé sur des relevés manuels ne tient pas cette cadence dans la durée, et c’est le registre lui-même qui le révèle le jour d’un contrôle.
Ce que change une mesure en continu, multi-sites
Quand chaque ouvrage de prélèvement remonte son index automatiquement, et que l’historique est centralisé sur l’ensemble du parc, le relevé journalier n’est plus une tâche : le registre se constitue de lui-même, et la mise à disposition de l’inspection devient un export daté.
L’effort se déplace : la question n’est plus administrative et contraignante (qui va relever le compteur du forage aujourd’hui), mais devient stratégique et opérationnelle (quel poste de consommation réduire en premier si une crise se déclenche, avec quels effets, et comment réduire le risque au niveau de la production).
Un bénéfice non réglementaire pèse tout autant dans la décision : une mesure en continu par ouvrage détecte les fuites et les dérives nocturnes, qui gonflent le volume prélevé sans aucune contrepartie de production.
C’est précisément ce que fournit Willie : le compteur ou le débitmètre d’eau industriel au besoin, le module de télérelève, et un logiciel de gestion de l’eau, compatibles avec votre parc d’ouvrages existant.
Le relevé journalier de l’article 15, sans envoyer personne sur le terrain
Pour résumer les points essentiels : l’arrêté intégré s’applique aux ICPE soumises à autorisation, hors exclusions de l’article 1er. Son chapitre III encadre les prélèvements et la consommation d’eau. L’article 15 impose un dispositif totalisateur et un relevé dont la fréquence dépend de la capacité de prélèvement et non du prélèvement constaté. Le texte a été modifié en 2022, puis de nouveau en juillet 2023, il est donc important en tant qu’exploitant que vous consultiez les commentaires les plus récents.
De toutes ces obligations, une seule est récurrente et commune pour tout ouvrage, quel que soit le secteur d’exploitation ou la zone : le relevé. C’est précisément celle que Willie automatise.
Planifiez une démo avec Willie : en 30 minutes, nous regardons vos chiffres réels et vous montrons comment un suivi multi-sites en temps réel, un historique importable directement pour vos déclarations, et une pose sans travaux sur votre parc existant vous font gagner le temps aujourd’hui passé sur le reporting réglementaire.