Vous êtes à la direction technique, environnement ou HSE de votre entreprise d’exploitation de carrières, vous recyclez des matériaux de démolition ou vous devez classer une installation de broyage, concassage ou criblage et vous êtes concernés par la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), plus particulièrement la rubrique 2515 ?
Cet article vous aide à comprendre clairement le champ d’application. Vous y trouverez :
- les activités et les produits visés par la rubrique 2515; le choix entre 2515-1 et 2515-2, et les quatre tranches de puissance, ainsi que la façon de calculer la puissance à comparer au seuil;
- les rubriques voisines, notamment les 2516 et 2517, et comment savoir si elles vous concernent;
- les arrêtés applicables selon votre régime, et la démarche de déclaration ou d’enregistrement.
Il ne traite pas le contenu détaillé des prescriptions techniques applicables (bruit, poussières, distances d’implantation), ni la procédure d’instruction du dossier, ni la cessation d’activité.
Les activités et les produits visés par la rubrique 2515
Activités visées
La rubrique 2515 s’intitule : « Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes » (formulation officielle pour l’administration et l’AIDA, que vous retrouvez dans un arrêté préfectoral ou sur Georisques).
Le corps de la sous-rubrique 2515-1 mentionne en détail : « Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l’exclusion de celles classées au titre d’une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 ».
Attention : le corps de la sous-rubrique 2515-1 mentionne bien le lavage en plus du nettoyage. En conséquence, une installation de lavage de granulats entre donc bien dans le champ de la rubrique 2515 au titre de la sous-rubrique 1. Le texte de la sous-rubrique 2515-2, lui, ne mentionne pas le lavage.
Matières visées
Elles comprennent : les pierres, les cailloux, les minerais et les autres produits minéraux naturels ou artificiels, ainsi que les déchets non dangereux inertes. Les produits minéraux artificiels et les déchets inertes sont dans le champ au même titre que la pierre naturelle, ce qui fait entrer le recyclage de béton et de matériaux de démolition dans le périmètre de la rubrique 2515.
Les spécificités
Plusieurs spécificités existent sur lesquelles nous attirons votre attention :
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La rubrique porte une clause d’exclusion : la 2515-1 s’applique « à l’exclusion de celles classées au titre d’une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 ». C’est une sous-rubrique par défaut, qui ne s’applique qu’en dernier recours. Avant de la retenir, vérifiez dans l’ordre :
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Votre installation correspond-elle à une autre rubrique plus spécifique de la nomenclature (2516, 2517, 2518, 2522…) ? Si oui, c’est cette rubrique qui s’applique.
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Remplissez-vous les trois conditions de la 2515-2 (opération de broyage, concassage, criblage ou mélange, matériaux extraits ou produits sur le site, période unique de six mois au plus) ? Si oui, c’est la 2515-2 qui s’applique.
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Si aucune des deux réponses n’est positive, c’est la 2515-1 qui s’applique.
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Reportez-vous à la section sur les rubriques voisines de la rubrique 2515 ci-dessous dans l’article pour écarter les cas les plus fréquents.
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La sous-rubrique 2515-1 porte une clause de finalité souvent omise dans les lectures rapides : les opérations doivent être faites en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation. Aussi, un broyage qui ne produit pas un matériau destiné à un usage ne relève pas de la rubrique 2515 par cette voie.
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En dessous de 40 kW de puissance maximale des machines, l’installation n’est pas classée au titre de la rubrique 2515. Attention toutefois : non classé au titre de la 2515 ne veut pas dire sans obligation. Un site sous ce seuil relèvera de la police générale du maire au titre du règlement sanitaire départemental, et non plus de la police des installations classées.
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La rubrique 2518 (production de béton prêt à l’emploi, qui exclut par ailleurs les installations visées par la rubrique 2522) et la rubrique 2522 (fabrication de produits en béton par procédé mécanique) portent chacune une clause d’exclusion spécifique qui écarte ces activités du classement sous la 2515. Par exemple : un exploitant qui broie des granulats et malaxe du béton sur le même site relève de la 2515 pour le broyage et de la 2518 ou de la 2522 pour le malaxage ; le malaxage, lui, n’est pas classé au titre de la 2515.
2515-1 et 2515-2 : choisir la sous-rubrique avant de lire le seuil
Les deux sous-rubriques n’ont pas les mêmes seuils ni exactement les mêmes opérations. Référez-vous d’abord à votre type d’installation et à la sous-rubrique applicable avant de lire le seuil de puissance.
2515-1 : l’installation de production de matériaux
La 2515-1 est la sous-rubrique de droit commun. Elle couvre les installations qui produisent des matériaux destinés à une utilisation, y compris lorsque les matériaux traités sont apportés de l’extérieur, ainsi que toutes les opérations d’ensachage, de pulvérisation, de lavage, de nettoyage et de tamisage. Deux cas :
- 2515-1 a : puissance supérieure à 200 kW, régime de l’enregistrement (E)
- 2515-1 b : puissance supérieure à 40 kW et inférieure ou égale à 200 kW, régime de la déclaration (D)
Attention : les quatre rangs de la rubrique 2515 portent la lettre D ou la lettre E, jamais la mention DC. La rubrique 2515 n’est pas soumise au contrôle périodique prévu à l’article L. 512-11 du code de l’environnement. En cas de doute, vérifiez toujours la lettre exacte portée par votre récépissé.
2515-2 : les matériaux du site sur une période unique de six mois au plus
La sous-rubrique 2515-2 ne vise que quatre opérations : le broyage, le concassage, le criblage et le mélange. Elle s’applique à ces opérations quand deux conditions sont remplies en même temps :
- les matériaux traités ont été extraits ou produits sur le site même de l’installation, et non apportés de l’extérieur
- l’installation fonctionne sur une seule période, d’une durée maximale de six mois.
Ces deux conditions portent sur le chantier, l’origine des matériaux et la durée de l’opération, pas sur le type de matériel utilisé. La mobilité de l’engin n’entre pas en compte dans le texte.
Attention : l’ensachage, la pulvérisation, le lavage, le nettoyage et le tamisage ne figurent pas dans le texte de la 2515-2. Une installation qui réalise ces opérations relève de la 2515-1, même si elle traite des matériaux du site pendant moins de six mois.
Attention : le texte de la sous-rubrique 2515-2 ne vise que le broyage, le concassage, le criblage et le mélange. L’ensachage, la pulvérisation, le lavage, le nettoyage et le tamisage n’y figurent pas. Au vu de cette rédaction, une installation qui réalise l’une de ces opérations relève de la 2515-1, même si elle traite des matériaux du site pendant moins de six mois. Aucune note d’interprétation de l’administration ne précise ce point : en cas de doute, faites confirmer le classement par l’inspection des installations classées (DREAL) avant de déposer votre dossier.
Quelques exemples :
- un concasseur mobile qui traite des matériaux venus de l’extérieur relève de la 2515-1, pas de la 2515-2;
- un concasseur mobile qui reste plus de six mois sur le même site relève également de la 2515-1;
- à l’inverse, une installation fixe qui concasse ou crible pendant quatre mois des matériaux extraits sur place relève bien de la 2515-2;
- en revanche, une installation de lavage qui traite pendant quatre mois des matériaux extraits sur place relève de la 2515-1, car la 2515-2 ne mentionne pas le lavage.
Les seuils de puissance de la 2515-2 sont les suivants :
- 2515-2 a : puissance supérieure à 350 kW, régime de l’enregistrement (E)
- 2515-2 b : puissance supérieure à 40 kW et inférieure ou égale à 350 kW, régime de la déclaration (D)
Ces seuils diffèrent de ceux de la 2515-1, fixés à 200 kW. Une même machine peut donc relever de l’enregistrement au titre de la 2515-1 (au-delà de 200 kW), et seulement de la déclaration au titre de la 2515-2 (en dessous de 350 kW). Le régime applicable dépend alors entièrement de la nature de l’opération, de l’origine des matériaux et de la durée du chantier, pas de la puissance seule.
Enfin, la période visée par la 2515-2 doit être unique. Si un même site accueille deux campagnes de concassage séparées, leur durée ne se calcule pas en additionnant chaque campagne pour rester sous le seuil de six mois : l’administration apprécie l’opération dans son ensemble, comme une période unique.
Les seuils de puissance et la grandeur à calculer
Maintenant que nous avons vu comment appliquer la bonne rubrique aux activités et produits, examinons les seuils de puissance et comment les calculer.
La puissance maximale des machines fixes pouvant concourir simultanément
Le texte officiel définit la grandeur à comparer au seuil, pour les deux sous-rubriques comme suit : « la puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation ». Trois mots comptent :
- fixes : vise les machines de la chaîne de traitement (concasseurs, broyeurs, cribles) ; les engins de manutention et les convoyeurs d’alimentation ou d’évacuation ne sont pas comptés
- pouvant concourir : c’est la capacité technique des machines qui compte, pas leur usage réel constaté sur le terrain
- simultanément : exclut les machines qui ne peuvent pas fonctionner en même temps que les autres, comme le matériel de secours.
Pour calculer cette puissance, il ne faut pas additionner la puissance de toutes les machines ni utiliser la consommation électrique réelle observée sur l’année. En pratique, il faut seulement additionner les machines qui peuvent tourner ensemble : un concasseur et un crible reliés en ligne, l’un alimentant l’autre, s’additionnent ; une machine de secours qui remplace une autre, sans jamais tourner avec elle, ne s’additionne pas.
A noter : le seuil de la rubrique 2515 se mesure en kW, jamais en tonnes. Les tonnages annuels que l’on retrouve parfois dans un arrêté préfectoral relèvent de cet arrêté lui-même, pris au cas par cas, ou d’une autre rubrique de la nomenclature. Ils ne remplacent pas le calcul de puissance qui détermine votre classement au titre de la 2515.
Le seuil de 550 kW et la disparition du régime d’autorisation
Le décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 a supprimé le régime d’autorisation de la rubrique 2515. Depuis son entrée en vigueur, seuls les régimes de déclaration et d’enregistrement s’appliquent, quelle que soit la puissance de l’installation. Ce texte reste la référence en vigueur à ce jour (septembre 2026). Un arrêté du 22 octobre 2018, publié le même jour que le décret, a mis à jour en conséquence l’arrêté du 26 novembre 2012, pour l’étendre aux installations qui basculaient auparavant vers l’autorisation.
Pour un porteur de projet, la conséquence est directe : au-delà des seuils d’enregistrement, 200 kW en 2515-1 et 350 kW en 2515-2, il n’y a plus, en principe, d’étude d’impact ni d’enquête publique à mener au titre de la rubrique 2515. Le préfet peut toutefois décider d’instruire la demande d’enregistrement selon la procédure d’autorisation (article L. 512-7-2 du code de l’environnement), notamment en raison de la sensibilité du milieu ou du cumul d’incidences.
A noter : le chiffre de 550 kW circule encore sur internet, parfois présenté à tort comme un seuil d’autorisation actuel. Ce chiffre n’existe plus dans la nomenclature. Il correspondait, avant 2018, à la limite au-delà de laquelle une installation basculait de l’enregistrement vers l’autorisation. Le seuil de régime a disparu, mais le chiffre lui-même subsiste ailleurs : l’article 23 de l’arrêté du 26 novembre 2012 l’utilise toujours pour fixer des débits d’eau autorisés différents selon que l’installation dépasse ou non 550 kW. Si vous le croisez encore, ce n’est donc pas une erreur, mais ce n’est plus un seuil de régime.
Cet article ne traite pas le cas des installations qui étaient autorisées avant 2018 : le décret ne prévoit pas de disposition transitoire sur ce point, et la question relève de la procédure, hors du périmètre de ce guide de classement.
Les rubriques voisines de la 2515
Comme mentionné précédemment, la rubrique 2515 s’applique, à l’exclusion des activités classées au titre d’une autre rubrique. Les interrogations sont fréquentes sur les différentes rubriques, notamment les différences entre 2515 et 2517. Faisons un récapitulatif comparatif ci-dessous :
| Rubrique | Objet | Ce qui la distingue de la 2515 |
|---|---|---|
| 2510 | Exploitation de carrières, ou autre extraction de matériaux | Rubrique de l’extraction elle-même, en amont du traitement visé par la 2515 |
| 2516 | Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés (ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés) ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents | Transit et stockage, pas transformation ; seuil mesuré en volume de capacité |
| 2517 | Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques | Transit et stockage, pas transformation ; seuil mesuré en surface d’aire de transit |
| 2518 | Production de béton prêt à l’emploi équipée d’un dispositif d’alimentation en liants hydrauliques mécanisé | Ne donne pas lieu à classement sous la 2515 |
| 2522 | Fabrication de produits en béton par procédé mécanique | Ne donne pas lieu à classement sous la 2515 |
| 2791 | Traitement de déchets non dangereux | Exclut explicitement les installations classées au titre de la 2515 |
| 2260 | Broyage, concassage et criblage de substances végétales et de tous produits organiques naturels | Matière organique et végétale, pas minérale |
Les rubriques 2516 et 2517 se distinguent d’abord par la matière et par l’unité de seuil. La 2516 vise les produits pulvérulents, ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, et se mesure en volume de capacité de stockage. La 2517 vise les autres produits minéraux et déchets non dangereux inertes, et se mesure en surface d’aire de transit.
Elles se distinguent ensuite de la rubrique 2515 par la nature de l’opération. La rubrique 2515 classe une opération sur la matière : on la broie, on la concasse, on la crible. Les rubriques 2516 et 2517 classent le transit et le stockage : on entrepose, on regroupe, on trie sans transformer. Un même site porte souvent les deux à la fois, et les exploitations de carrières cumulent couramment les rubriques 2510, 2515 et 2517. C’est ce que confirme le titre même de l’arrêté du 26 novembre 2012, applicable aux installations de la rubrique 2515 « y compris lorsqu’elles relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 ».
La rubrique 2515 se distingue aussi de la rubrique 2260 par la nature de la matière. La 2515 porte sur le travail de la matière minérale, produits minéraux naturels ou artificiels et déchets inertes. La 2260 vise les substances végétales et les produits organiques naturels, non l’ensemble de ce qui n’est pas minéral.
Avec la rubrique 2791, installation de traitement de déchets non dangereux, la frontière est tranchée par le texte lui-même : elle s’applique « à l’exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971 ». Un concassage de déchets non dangereux inertes classé en 2515 ne relève donc pas en plus de la 2791.
Les textes applicables et la démarche de classement
Quels textes encadrent concrètement l’installation, et quelles démarches s’imposent ?
Les arrêtés de prescriptions générales
Trois textes s’appliquent :
- l’arrêté du 30 juin 1997 pour les installations soumises à déclaration sous la rubrique 2515,
- l’arrêté du 26 novembre 2012 pour celles soumises à enregistrement. Ce dernier porte un titre complet qui couvre aussi les sites relevant par ailleurs des rubriques 2516 ou 2517 : arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu’elles relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517. Attention : l’arrêté du 26 novembre 2012 a été modifié à plusieurs reprises, notamment par l’arrêté du 22 octobre 2018 (entré en vigueur le 25 octobre 2018) : référez-vous à la version consolidée (que nous utilisons pour cet article).
- l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes s’applique, quel que soit le régime, dès que l’installation traite des déchets non dangereux inertes, en complément des prescriptions propres à la rubrique 2515.
Déclarer ou enregistrer, et conserver la preuve de dépôt
La démarche varie selon le régime : télédéclaration pour la déclaration, demande d’enregistrement pour l’enregistrement, l’une comme l’autre déposée auprès de la préfecture du département où l’installation fonctionne.
L’inspection des installations classées demande la preuve de dépôt de la télédéclaration lors de ses visites, et son absence est relevée comme un écart. Ce document doit être conservé au dossier de l’installation, avec sa date.
Du lavage et de l’arrosage au volume d’eau que vous pouvez justifier
Pour récapituler : la rubrique 2515 vise des opérations nommées, broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange, sur des produits minéraux et des déchets non dangereux inertes. Le classement se lit sur la puissance des machines fixes pouvant concourir simultanément, une fois la sous-rubrique choisie entre 2515-1 et 2515-2. La rubrique s’arrête à l’enregistrement depuis 2018.
Le lavage figure dans la liste des opérations visées par la sous-rubrique 2515-1, et l’arrosage des pistes figure dans les prescriptions qui l’accompagnent. Les deux arrêtés de prescriptions générales imposent de mesurer et de relever les volumes d’eau prélevés, à une fréquence qui change avec le régime.
Enregistrement, arrêté du 26 novembre 2012, article 24 : « Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces relevés sont enregistrés et conservés dans le dossier de l’installation. » Le même article demande à l’exploitant de décrire dans son dossier les dispositions prises pour le suivi et la surveillance des ouvrages de prélèvement.
Déclaration, arrêté du 30 juin 1997, point 5.1 : « Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées. » Le régime le plus léger porte donc, une fois le débit de 10 m³/j dépassé et pour les prélèvements dans le milieu naturel, la fréquence de relevé la plus lourde.
La conséquence concrète de ces deux articles : le relevé se fait par ouvrage de prélèvement, et les textes distinguent le raccordement au réseau public du forage en nappe.
Au-delà de 10 000 m³ prélevés par an, une installation en enregistrement relève aussi de l’arrêté sécheresse ICPE du 30 juin 2023, qui impose de tenir à jour les volumes prélevés par milieu de prélèvement : chaque semaine si le débit total prélevé dépasse 100 m³/j, chaque mois en dessous.
A noter : un compteur unique en entrée de site ne permet pas de justifier un volume par ouvrage, et les obligations de relève (mensuelles et hebdomadaires) sont contraignantes pour un site non équipé qui dépend encore d’une relève manuelle.
Sur les sites de carrière et de recyclage de matériaux, le décalage est flagrant : le classement en 2515 est généralement traité par l’exploitant comme un projet, avec une équipe en charge, un dossier et une date de dépôt ; le suivi et les relevés des volumes d’eau sont, quant à eux, sous-calibrés, sans moyen dédié, et sans vision d’ensemble.
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